J.O. 90 du 15 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2006 relatif aux modalités des élections des représentants des enseignants et des représentants des élèves au conseil pédagogique du Conservatoire national supérieur de musique de Paris


NOR : MCCH0600280A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon, et notamment ses articles 11, 12 et 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique de Paris en date du 12 décembre 2005 ;

Sur proposition du directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Paris,

Arrête :


Article 1


Le conseil pédagogique comprend douze membres élus, dont huit représentants des enseignants et quatre représentants des élèves.

Article 2


Les représentants des enseignants sont élus pour trois ans dans huit collèges, à raison de :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines vocales ;

b) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (cordes) ;

c) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (vents, claviers) ;

d) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines (autres disciplines) ;

e) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département d'écriture-composition-direction d'orchestre ;

f) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements de musicologie et analyse et de pédagogie-formation à l'enseignement ;

g) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements de musique ancienne, de jazz et musiques improvisées, et des métiers du son ;

h) Un membre titulaire et un membre suppléant pour la direction des études chorégraphiques.

Article 3


Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants répondant aux critères cumulatifs suivants :

a) Etre en fonction au moment de la publication des listes ;

b) Avoir une quotité de travail supérieure ou égale à un tiers de service ;

c) Etre un fonctionnaire titulaire ou être un agent contractuel dont le contrat en cours prévoit une durée supérieure à dix mois.

Article 4


Les agents qui relèvent de plusieurs catégories sont réputés électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur plus grande quotité de travail. En cas d'égalité de quotité de travail, ils sont réputés électeurs et éligibles dans le premier collège cité dans l'article 2.

Article 5


Les représentants des élèves sont élus pour deux ans dans quatre collèges :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements des disciplines vocales, de musique ancienne et de jazz et musiques improvisées ;

b) Un membre titulaire et un membre suppléant pour le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines ;

c) Un membre titulaire et un membre suppléant pour les départements de musicologie et analyse, écriture-composition-direction d'orchestre, pédagogie-formation à l'enseignement, métiers du son ;

d) Un membre titulaire et un membre suppléant pour la direction des études chorégraphiques.

Article 6


Les élèves relevant à la fois de plusieurs catégories sont réputés électeurs et éligibles dans le premier de ces collèges apparaissant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7


En cas d'absence de candidat dans l'un des collèges prévus aux articles 2 et 5, un ou plusieurs candidats et leurs suppléants peuvent reporter leur candidature dans un autre collège cité au même article . La demande de changement de collège doit être notifiée à l'administration par les candidats et leurs suppléants le troisième jour ouvré suivant la date d'affichage des candidatures. Les demandes de changement de collège sont acceptées dans la mesure où celles-ci ne conduisent pas à ce que le nombre de candidats dans le nouveau collège excède le nombre de candidats dans le collège d'origine ; dans le cas contraire, il est satisfait aux demandes, dans cette limite, au bénéfice des candidats les plus âgés. Les candidats ayant changé de collège sont, par dérogation, électeurs et éligibles de plein droit dans le nouveau collège, et dans ce nouveau collège seulement, pour le scrutin concerné.

Article 8


Le mandat d'un membre ou d'un suppléant reste valable lorsque l'intéressé, en cours de mandat, devient membre d'un collège différent de celui dans lequel il a été désigné. En cas de départ définitif d'un membre titulaire, le suppléant siège valablement à sa place jusqu'à la fin de son mandat.

Article 9


Sont électeurs les élèves répondant aux critères cumulatifs suivants :

a) Etre régulièrement inscrit pour l'année scolaire considérée ;

b) N'avoir pas été définitivement exclu de l'établissement à la date de publication des listes électorales ;

c) Etre âgé de seize ans révolus au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Article 10


Sont éligibles les élèves répondant aux critères de l'article 9 quand ils sont âgés de dix-huit ans révolus à la date de publication des listes électorales.

Article 11


Les membres du conseil pédagogique sont élus dans chacun des douze collèges au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. La majorité absolue des suffrages valablement exprimés est requise au premier tour. En l'absence de majorité absolue au premier tour, sont présents au second tour les deux membres et leurs suppléants ayant obtenu les suffrages les plus importants. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 12


Le vote par correspondance peut être admis, sur décision du directeur.

Article 13


Le vote par procuration est admis dans les conditions suivantes :

a) Le mandataire doit appartenir au même collège électoral que le mandant ;

b) Il ne peut être admis que trois procurations par mandataire.

Article 14


Le directeur du conservatoire fixe les dates des élections, les dates d'ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures, la date d'affichage des listes électorales, le lieu et la composition des bureaux de vote, les dates des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats et, s'il y a lieu, les modalités du vote par correspondance.

Article 15


L'arrêté du 17 novembre 1980 relatif aux modalités des élections des représentants des enseignants et des représentants des étudiants au conseil pédagogique, modifié par l'arrêté du 20 août 1996, est abrogé.

Article 16


Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique,

de la danse, du théâtre et des spectacles,

J. Bouët